Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
Article L412-16 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire :
1° D'un commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre ou à l'initiative de la personne détenue ;
2° Lorsque la détention prend fin ;
3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire ;
4° Lorsqu'il est mis fin au classement au travail ou à l'affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-7.
Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 2° du présent article, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre, la conclusion d'un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. A cet effet, le donneur d'ordre informe la personne détenue des possibilités d'emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec la personne intéressée, à l'issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d'ordre, selon les dispositions du code du travail.
Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 3° du présent article, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d'emploi.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 412-16 du code pénitentiaire : " Il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire : 1° D'un commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre ou à l'initiative de la personne détenue ; 2° Lorsque la détention prend fin ; 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire ; 4° Lorsqu'il est mis fin au classement au travail ou à l'affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-7. (). […]
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2. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 19 mars 2024, n° 2302279
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 412-7 du code pénitentiaire : " En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut : / 1° Mettre fin au classement au travail ; / 2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ; / 3° Suspendre le classement au travail, […] dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3. « . Aux termes de l'article L. 412-16 du même code : » Il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire : / () 4° Lorsqu'il est mis fin au classement au travail ou à l'affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-7. () ".
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