Article L411-3 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
>
Version21/10/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 28 (Ab), art. 28 de la Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 21 octobre 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juillet 2023, n° 2304012
Rejet

[…] — le directeur du centre pénitentiaire a méconnu son droit à la formation, tel qu'il résulte des articles L. 411-1, L. 411-3 et R. 413-6 du code pénitentiaire ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Condition de détention·
  • Aide juridictionnelle·
  • Suspension·
  • Commissaire de justice·
  • Gratification·
  • Exécution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).