Article L411-1 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 27 (Ab), art. 27 de la Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Toute personne détenue condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui sont proposées par le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité sa réinsertion et est adaptée à son âge, à ses capacités, à sa personnalité et, le cas échéant, à son handicap.
Lorsque la personne détenue intéressée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage. L'organisation des apprentissages est aménagée lorsque la personne détenue exerce une activité de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juillet 2023, n° 2304012
Rejet

[…] — le directeur du centre pénitentiaire a méconnu son droit à la formation, tel qu'il résulte des articles L. 411-1, L. 411-3 et R. 413-6 du code pénitentiaire ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Aide juridictionnelle·
  • Suspension·
  • Commissaire de justice·
  • Gratification·
  • Exécution
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