Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre VIII : PROTECTION DE L'IMAGE, DE LA VOIX ET DES PUBLICATIONS / Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article L381-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 41 (Ab), LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 61 (V), art. 61 de la Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 41 de la Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes détenues est subordonnée à leur consentement écrit lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne détenue condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne intéressée.
La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes prévenues est autorisée par l'autorité chargée du dossier de la procédure.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.