Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre V : EXERCICE DU CULTE / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L351-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion.
Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
Les deux premiers alinéas de l' article L351-1 du code pénitentiaire (issu dans cette formulation d'une loi du 24 novembre 2009) traitent ainsi du droit des prisonniers à leur liberté religieuse : […]
Lire la suite…Dès lors, l'article L 351-1 du code pénitentiaire prévoit que « les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. […]
Lire la suite…
[…] Article 2 de loi du 9 décembre 1905 ; article L351-1 du code pénitentiaire (issu dans cette formulation d'une loi du 24 novembre 2009 ; articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code ; CE, 11 juin 2014, n° 365237 ; CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/06/2018, 412039, Publié au recueil Lebon ; article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP) ; et article D. 439 du CPP ; TA Bastia, 7 septembre 2017, M. […] L., n° 1700254 ; la décision de CAA intervenue après appel de l'Etat sur ce jugement a été confirmative mais sur un autre fondement. Voir CAA Marseille, 22 janvier 2018, n° 17MA04312 – 17MA04318 ;
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