Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR / Chapitre V : CORRESPONDANCES / Section 2 : Communications téléphoniques
Article L345-5 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5.
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 345-14 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement pénitentiaire. () / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5 ». […]
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[…] D a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 30 avril 2021 à une peine d'emprisonnement de dix mois portant notamment sur des faits de menaces de mort réitérés en récidive commis à l'encontre de sa mère, M me C entre les 4 et 13 février 2021 ainsi qu'entre les 5 février et 9 avril 2021. […] D avec sa mère, les intéressés pouvant continuer d'échanger par voie épistolaire en vertu des dispositions de l'article L. 345-2 du code pénitentiaire et par voie téléphonique selon les dispositions de l'article L. 345-5 du même code. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2023, n° 2305130
[…] — les décisions en litige sont entachées d'une violation des articles L. 341-1, L. 345-4 et L. 345-5 du code pénitentiaire et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, en premier lieu, que rien ne s'oppose à ce qu'une autorisation lui soit délivrée notamment dans un parloir comportant un dispositif de séparation, en second lieu, et dès lors qu'elle disposait d'une possibilité de contact téléphonique jusqu'en août 2022, une autorisation de communiquer par téléphone devrait lui être accordée alors qu'elle est privée de tout moyen de communiquer avec son époux ;
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