Article L345-4 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :
1° Leur défenseur ;
2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;
3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 avril 2023, n° 2001725
Rejet

[…] Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect () de sa correspondance ». Selon l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 345-4 et R. 345-6 et suivants du code pénitentiaire : « (). / Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2023, n° 2305130

[…] — les décisions en litige sont entachées d'une violation des articles L. 341-1, L. 345-4 et L. 345-5 du code pénitentiaire et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, en premier lieu, que rien ne s'oppose à ce qu'une autorisation lui soit délivrée notamment dans un parloir comportant un dispositif de séparation, en second lieu, et dès lors qu'elle disposait d'une possibilité de contact téléphonique jusqu'en août 2022, une autorisation de communiquer par téléphone devrait lui être accordée alors qu'elle est privée de tout moyen de communiquer avec son époux ;

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