Article L345-3 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.
Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 17 août 2023, n° 2307626
Rejet

[…] — l'urgence n'est pas caractérisée dès lors, d'une part, que la décision attaquée concerne uniquement des correspondances passées et, d'autre part, qu'elle a pour objet la préservation de la réinsertion de la personne détenue et le maintien du bon ordre et de la sécurité ; — il n'est fait d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; — il y a lieu de regarder la décision attaquée comme ayant pour base légale, outre l'article L. 345-3 du code pénitentiaire, l'article L. 6 du même code pénitentiaire. Vu : — les autres pièces du dossier ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2202990
Annulation

[…] des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». L'article L . 341- 3 du même code fixe à « au moins une fois par semaine » la fréquence des visites que peuvent recevoir les personnes détenues condamnées. L'article L . 341-7, […] les articles L . 345 -2 et L . 345 - 3 du code pénitentiaire […]

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