Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR / Chapitre V : CORRESPONDANCES / Section 1 : Correspondances écrites / Sous-section 1 : Correspondances écrites des personnes prévenues
Article L345-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2023, n° 2305130
[…] — les décisions en litige sont entachées d'une violation des articles L. 341-1, L. 345-4 et L. 345-5 du code pénitentiaire et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, en premier lieu, que rien ne s'oppose à ce qu'une autorisation lui soit délivrée notamment dans un parloir comportant un dispositif de séparation, en second lieu, et dès lors qu'elle disposait d'une possibilité de contact téléphonique jusqu'en août 2022, une autorisation de communiquer par téléphone devrait lui être accordée alors qu'elle est privée de tout moyen de communiquer avec son époux ;
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