Article L341-5 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 20 juillet 2023, n° 2307491
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 341-1 du code pénitentiaire : « Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. » ; aux termes de l'article R. 341-3 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 22 février 2024, n° 2203748
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. / Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10, […]

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    3Tribunal administratif de Nantes, 27 juillet 2022, n° 2208759
    Rejet

    […] * la directrice de l'établissement n'était pas davantage compétente pour retirer le permis de visite dont elle bénéficiait en vertu de l'article L. 341-5 du code pénitentiaire, puisqu'en sa qualité de prévenu, seul le juge judiciaire pouvait procéder à ce retrait ;

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