Article L331-1 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels.
Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée.
Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, dès son arrivée, confiés au greffe.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 2 décembre 2022, n° 2204194
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 7. Aux termes de l'article L. 331-1 du code pénitentiaire entré en vigueur depuis le 1er mai 2022, codifiant les anciennes dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. / Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée. Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, dès son arrivée, confiés au greffe ».

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2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre - juge unique, 25 avril 2023, n° 2200752

[…] sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. […] dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant total de 4 800 euros, […] son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75, […] – le code pénitentiaire ; […] l'article L. 331-1 du code pénitentiaire prévoit : « Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. / Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée. / Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 30 avril 2024, n° 2401258
Rejet

[…] — la demande est dépourvue d'urgence et d'utilité dès lors M. A dispose déjà de la possibilité de consulter son dossier judiciaire dans une salle prévue à cet effet et qu'il n'honore d'ailleurs pas toujours les rendez-vous qui lui sont fixés pour y procéder. M. A ne peut réclamer d'avoir la possibilité de consulter ce dossier dans sa cellule dès lors qu'une telle consultation est interdite par les dispositions des articles L. 331-1 et R. 332-41 du code pénitentiaire ;

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