Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE / Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS / Section 2 : Hospitalisations
Article L322-8 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions des articles L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique, les personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont hospitalisées au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou au sein d'une unité adaptée dans un établissement de santé, dans des conditions distinctes selon que leur hospitalisation est réalisée avec ou sans leur consentement.