Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE / Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS / Section 1 : Dispositions générales
Article L322-3 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.
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[…] En deuxième lieu, s'agissant des extractions médicales et des vaccinations, l'administration soutient qu'elle respecte les dispositions des articles L. 322-3 et L. 322-1 du code pénitentiaire et R. 6111-40-4 du code de la santé publique et suit un protocole résultant d'une note de service du 19 mai 2022 qui prévoit plusieurs modalités d'escorte : – le niveau 1 correspondant à une consultation hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte ; – le niveau 2 correspondant à une consultation sous surveillance du personnel avec ou sans moyen de contrainte ; – le niveau 3 équivalant à une consultation sous surveillance et avec moyen de contrainte, […]
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[…] 8. D'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, le détenu a, comme tout malade, droit au secret médical et à la confidentialité de son entretien avec son médecin. Aux termes de l'article L. 322-3 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ».
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3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 25 mai 2023, n° 2004908
[…] En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 322-3 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […]
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