Article L320-1 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

L'administration pénitentiaire assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions5


1Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2022, n° 2203623
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les conditions dans lesquelles il effectue ses études au sein de l'établissement pénitentiaire de Val de Reuil méconnaît les articles L. 1, L. 2, L. 111-1, L. 113-4, L. 120-1, L. 320-1, L. 341-7, L. 224-2, R. 121-1, R. 122-1, R. 122-3, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-12, R. 311-1, R. 122-14, R. 311-5, R. 122-18, R. 233-1, R. 334-32, D. 211-32, D. 214-27, du code pénitentiaire et les articles D. 66, D. 258-1 du code de procédure pénale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 2, 3, 6, 7 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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2Tribunal administratif de Lille, 19 janvier 2024, n° 2400380
Rejet

[…] et en cas de rejet de ses demandes par des institutions tierces, de prendre à sa charge les frais liés aux interventions quotidiennes de cet auxiliaire ; il fait en outre valoir qu'il appartient à l'administration pénitentiaire de lui assurer des conditions de détention dignes en application des dispositions de l'article L. 320-1 du code pénitentiaire, que les démarches menées par l'administration pénitentiaire auprès d'autres personnes publiques sont désormais caduques, qu'il présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% et qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour financer lui-même les interventions d'une aide à domicile ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 17 avril 2024, n° 2401208
Non-lieu à statuer

[…] Sur le doute sérieux, que : — la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 2, L. 6 et L. 320-1 du code pénitentiaire ; — elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation portée sur la nécessité dans laquelle il se trouve de bénéficier de l'assistance d'une personne pour l'aider dans les gestes de la vie quotidienne. Par deux mémoires en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.

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