Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACCÈS AU DROIT / Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
Article L313-2 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Commentaires • 2
2. Le droit pour un avocat de communiquer avec un détenu relève d’une liberté fondamentaleAccès limité
www.actu-juridique.fr · 6 juin 2023
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 2 juin 2023, n° 2300306
Rejet
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M. le ministre a rendu l'ordonnance 2022-478 le 30 mars 2022, intégrant au code pénitentiaire un article L. 313-2 ainsi rédigé : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. […]
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