Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACCÈS AU DROIT / Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
Article L313-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.
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[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-1 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent faire connaître l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale. » . Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2108468
[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-1 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent faire connaître l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale. » . Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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