Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ / Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVES
Article L226-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 2 novembre 2023, n° 2301814
[…] Aux termes de l'article L. 226-1 du code pénitentiaire : « Les conditions dans lesquelles l'administration peut faire usage de menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale ». […]
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