Article L225-4 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D269, phrase 1 (V), art. D. 269 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, les personnels de surveillance procèdent, en l'absence des personnes détenues, à des fouilles fréquentes et minutieuses des cellules et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 26 mars 2024, n° 2202348
Rejet

[…] La décision initiale du 15 juillet 2022, se fonde sur les articles L. 225-4 et R. 232-4 du code pénitentiaire, qui sont entrés en vigueur le 1er mai 2022 à la suite du décret du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. […]

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  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Recours administratif·
  • Cellule·
  • Substance psychotrope·
  • Stupéfiant·
  • Produit de substitution·
  • Service·
  • Non-rétroactivité·
  • Citoyen
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