Article L225-3 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.
Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions30


1Tribunal administratif de Lille, 4 avril 2023, n° 2300944
Rejet

[…] — en le soumettant à 5 fouilles à nu, entre les mois de septembre 2021 et juin 2022, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, aujourd'hui reprises aux articles L. 6 et L. 225-1, L225-2 et L. 225- 3 du code pénitentiaire ainsi que les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale aujourd'hui repris aux articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 25 février 2023, n° 2300560
Rejet

[…] — il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors que les fouilles intégrales auxquelles il est soumis ne sont pas motivées, qu'elles présentent un caractère systématique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire, qu'elles sont réalisées dans des conditions indignes et qu'elles ne sont pas ni strictement nécessaires au regard d'un objectif de préservation de l'ordre public ni justifiées par son comportement en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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3Conseil d'État, Juge des référés, 30 mai 2023, 474090, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, […]

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