Article L225-2 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité.
Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions18


1Tribunal administratif de Lille, 4 avril 2023, n° 2300944
Rejet

[…] — en le soumettant à 5 fouilles à nu, entre les mois de septembre 2021 et juin 2022, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, aujourd'hui reprises aux articles L. 6 et L. 225-1, L225-2 et L. 225- 3 du code pénitentiaire ainsi que les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale aujourd'hui repris aux articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;

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  • Justice administrative·
  • Sécurité des personnes·
  • Administration pénitentiaire·
  • Détention·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Personnalité·
  • Commissaire de justice·
  • Sécurité·
  • Aléatoire·
  • L'etat

2Tribunal administratif de Lille, 12 avril 2023, n° 2301108
Rejet

[…] — en le soumettant à cette fouille à nu, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L.6 et L. 225-1 du code pénitentiaire ainsi que les articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;

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  • Justice administrative·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Administration pénitentiaire·
  • Détention·
  • Sécurité des personnes·
  • Personnalité·
  • Commissaire de justice·
  • L'etat·
  • Réparation du préjudice·
  • Légalité externe

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2022, n° 2215650

[…] L'administration fait valoir que les fouilles intégrales réalisées respectent les exigences des articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire et la circulaire du 15 juillet 2020 du directeur de l'administration pénitentiaire, qu'elles ont lieu dans une cabine de fouilles, que chaque fouille est enregistrée dans l'application Genesis ainsi que l'a rappelé la directrice de l'établissement pénitentiaire dans une note de service du 7 février 2022, […]

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  • Cellule·
  • Centre pénitentiaire·
  • Administration·
  • Liberté fondamentale·
  • Personnes·
  • Justice administrative·
  • Atteinte·
  • Service·
  • Sauvegarde·
  • Établissement
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