Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ / Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE / Section 2 : Contrôle du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats
Article L223-18 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 223-17, les personnels de surveillance peuvent inviter la personne intéressée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne intéressée, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.