Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ / Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE / Section 2 : Contrôle du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats
Article L223-17 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.