Article L223-11 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne détenue.
Un pare-vue fixé dans la cellule garantit son intimité tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.
Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.
Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


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L 223-11 du code pénitentiaire) et dans les locaux de garde-à-vue[13] (art. […] L 256-3 du code de la sécurité intérieure) pour préciser qu'un pare-vue doit être fixé pour garantir « l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées ». Également, la rédaction à droit pourtant constant du nouveau code pénitentiaire publié le 1er mai 2022, a finalement pris en compte le droit vivant en intégrant au sein des dispositions relatives à la propreté des locaux de détention une

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