Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ / Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE / Section 1 : Moyens de contrôle et de surveillance à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire / Sous-section 1 : Dispositifs techniques
Article L223-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à :
1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
Les personnes détenues et leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
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[…] alors « que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit à l'accès au juge garanti par l'article 16 de cette Déclaration, des articles L. 223-1 à L. 223-5 du Code pénitentiaire, et 727-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 ; que l'abrogation de ces textes, […]
Lire la suite…- Acte accompli dans une procédure distincte·
- Examen de la régularité de la procédure·
- Acte versé dans une procédure pénale·
- Nullités de l'instruction·
- Chambre de l'instruction·
- Annulation d'actes·
- Compétence·
- Conditions·
- Interception·
- Administration pénitentiaire
[…] « Les articles L. 223-1 à L. 223-5 du Code pénitentiaire, et 727-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur du 25 mars 2019 au 1er mai 2022, en ce qu'ils ne prévoient pas que le versement en procédure des données ou enregistrements issus d'interceptions téléphoniques préventives dont ont fait l'objet des personnes détenues doit faire l'objet d'un contrôle indépendant préalable par un juge, violent-ils le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ensemble l'article 34 de la Constitution ? ».
Lire la suite…- Interception·
- Enregistrement·
- Constitutionnalité·
- Conseil constitutionnel·
- Question·
- Contrôle·
- Droit d'accès·
- Lieu·
- Conversations·
- Vie privée
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2023, 22-86.689, Inédit
[…] « Les articles L. 223-1 à L. 223-5 du Code pénitentiaire, et 727-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur du 25 mars 2019 au 1er mai 2022, en ce qu'ils ne prévoient pas que le versement en procédure des données ou enregistrements issus d'interceptions téléphoniques préventives dont ont fait l'objet des personnes détenues doit faire l'objet d'un contrôle indépendant préalable par un juge, violent-ils le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 34 de la Constitution ? ».
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