Article L214-2 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. 724-1, alinéas 2 et 3 (Ab), art. 724-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 14 octobre 2022, 22NT01180, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — cet arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature suffisamment précise et publiée et d'une signature effective de l'arrêté de délégation ; — cet arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; — il a été pris en méconnaissance des articles D. 113-45 et L. 214-2 du code pénitentiaire ; — la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; — le préfet s'est fondé à tort sur l'existence d'une menace pour l'ordre public pour prendre cette décision ;

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  • Territoire français·
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  • Justice administrative
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