Article L213-8 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. 726-1, alinéas 1, 2 et 3 (Ab), art. 726-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.
Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions134


1Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2022, n° 2219340
Rejet

[…] 5. A l'appui de sa requête, M. C fait valoir que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et sans avis médical préalable, méconnait les dispositions de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire, repose sur un fondement légal erroné, méconnait les dispositions de l'article L. 213-8 du code précité et est entachée d'une erreur d'appréciation, ce dernier moyen devant être qualifié d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de de l'instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.

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2Tribunal administratif de Melun, 17 août 2022, n° 2207403
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L.213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximum de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / () Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ».

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3Tribunal administratif de Dijon, 2 mai 2023, n° 2301125
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […]

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