Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre III : ENCELLULEMENT / Section 1 : Encellulement individuel
Article L213-6 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants :
1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
3° En raison des nécessités d'organisation du travail.
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[…] En l'espèce, la décision attaquée vise les articles L. 213-6, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire et mentionne notamment l'avis du médecin de l'établissement et celui de la première vice-présidente chargée de l'application des peines compétente en matière de terrorisme, le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la proposition de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille. […]
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[…] 6. D'autre part, si l'article L. 213-2 du code pénitentiaire a prévu que « Les personnes prévenues sont placées en cellule individuelle », son article L. 213-5 a fixé, à son premier alinéa, les cas où, s'agissant des personnes prévenues, il peut être dérogé à leur encellulement individuel et dispose, à son second alinéa, que « Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 20 décembre 2022, 469304, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, si l'article L. 213-2 du code pénitentiaire a prévu que « Les personnes prévenues sont placées en cellule individuelle », l'article L. 213-5 a fixé, à son premier alinéa, les cas où, s'agissant des personnes prévenues, il peut être dérogé à leur encellulement individuel et dispose, à son second alinéa, que « Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. […] Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées ». L'article L. 213-6 du même code prévoit, s'agissant des personnes condamnées, les cas où il peut être dérogé à leur encellulement individuel. […]
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