Article L213-5 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. 716, alinéa 1, phrase 2 et suiv. (M), art. 716 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes prévenues prévu par les dispositions de l'article L. 213-2 que dans les cas suivants :
1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
3° Si elles ont été autorisées à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. Les personnes détenues doivent être en mesure de cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 17 avril 2023, n° 2302657
Rejet

[…] D'autre part, si l'article L. 213-2 du code pénitentiaire a prévu que « Les personnes prévenues sont placées en cellule individuelle », son article L. 213-5 a fixé, à son premier alinéa, les cas où, s'agissant des personnes prévenues, il peut être dérogé à leur encellulement individuel et dispose, à son second alinéa, que « Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. […]

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  • Centre pénitentiaire·
  • Cellule·
  • Juge des référés·
  • Incendie·
  • Administration·
  • Justice administrative·
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  • Personnes·
  • Liberté

2Conseil d'État, Juge des référés, 20 décembre 2022, 469304, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. D'autre part, si l'article L. 213-2 du code pénitentiaire a prévu que « Les personnes prévenues sont placées en cellule individuelle », l'article L. 213-5 a fixé, à son premier alinéa, les cas où, s'agissant des personnes prévenues, il peut être dérogé à leur encellulement individuel et dispose, à son second alinéa, que « Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. […]

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  • Cellule·
  • Justice administrative·
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