Article L213-3 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. 717-2 (Ab), art. 717-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises :
1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ;
2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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