Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale, l'établissement pénitentiaire où est reçue et détenue la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat de dépôt défini par les dispositions du même article, est celui indiqué sur ce mandat.
Conformément aux dispositions de l'article 135-2 du même code, le chef de l'établissement pénitentiaire délivre à l'agent lui remettant la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat de dépôt une reconnaissance de cette remise.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L212-2 du Code pénitentiaire : les juges vérifient la régularité de l'écrou au regard du mandat de dépôt, notamment la concordance entre l'établissement pénitentiaire désigné par le mandat et le lieu effectif de remise, la nullité n'étant retenue qu'en cas de grief. La reconnaissance de remise délivrée par le chef d'établissement constitue la preuve formelle de la prise en charge et sécurise la chaîne de garde. […] Les contestations portent ainsi sur la validité du mandat ou les modalités de l'écrou devant le JLD, tandis que les transferts ultérieurs relèvent de la gestion administrative et échappent au champ de L212-2.
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