Article L211-4 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 sont les articles : Code de procédure pénale - art. 717-1, alinéa 2 (V), art. 717-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.
Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale.
Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Quel statut pour les personnes âgées en détention ?
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[…] [81] L'article L.211-4 du code pénitentiaire dispose que « la répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité ».

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Décisions12


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 8 août 2023, n° 2203166
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 211-36 du code pénitentiaire : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. […]

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2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 16 juin 2023, n° 22NT01737
Annulation

[…] — il convient de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions des articles R. 57-7-8, R. 57-7-12, R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, reprises à l'article L. 6 du code pénitentiaire, ainsi que les dispositions des articles 727-1 et D. 92 du code de procédure pénale, devenus les articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire ; la décision du 6 juillet 2020 est une décision de gestion individualisée, assimilable à une décision de placement en régime différencié et pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 17 mars 2023, n° 2300566
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6 ». […]

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