Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES / Chapitre V : VISITE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES PAR LE COMITÉ EUROPÉEN DE PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Article L135-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Dans les conditions prévues par la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 88-1243 du 30 décembre 1988, les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants peuvent visiter les lieux de détention relevant de l'administration pénitentiaire et s'y entretenir avec les personnes qui y sont détenues.