Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES / Chapitre III : CONTRÔLE PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES / Section 2 : Action du Défenseur des droits
Article L133-3 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Dans les conditions prévues par les dispositions de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est chargé de veiller au respect de la déontologie du service public pénitentiaire et peut procéder à des vérifications dans des locaux de l'administration pénitentiaire, sans préjudice de l'exercice de ses autres missions au bénéfice des personnes confiées à l'administration pénitentiaire.