Article L114-2 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version22/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 18 (Ab), art. 18 de la Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Les agents mentionnés par les dispositions de l'article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par décret.
Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 22 novembre 2023

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