Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre III : PERSONNELS / Section 2 : Missions et attributions / Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
Article L113-9 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article 132-70-1 du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par une juridiction de jugement pour procéder à des investigations de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée, à l'égard d'une personne physique dont le prononcé de la peine est ajourné.