Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre III : PERSONNELS / Section 2 : Missions et attributions / Sous-section 1 : Missions et attributions des personnels de surveillance
Article L113-4 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.
Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion, dans les conditions déterminées par les dispositions relatives à la gestion de la détention en établissement pénitentiaire et à la mise en œuvre des droits et obligations des personnes détenues, prévues par les livres II et III du présent code.
Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice.
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[…] D'une part, en vertu de l'article 11 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, et dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 113-1 et L. 120-1 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, […] établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ces agents () ». Selon l'article 12 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, désormais codifié à l'article L. 113-4 du code pénitentiaire : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, […]
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 113-4 du code pénitentiaire : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure. / Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion () »". […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2022, n° 2203623
[…] — les conditions dans lesquelles il effectue ses études au sein de l'établissement pénitentiaire de Val de Reuil méconnaît les articles L. 1, L. 2, L. 111-1, L. 113-4, L. 120-1, L. 320-1, L. 341-7, L. 224-2, R. 121-1, R. 122-1, R. 122-3, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-12, R. 311-1, R. 122-14, R. 311-5, R. 122-18, R. 233-1, R. 334-32, D. 211-32, D. 214-27, du code pénitentiaire et les articles D. 66, D. 258-1 du code de procédure pénale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 2, 3, 6, 7 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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