Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre III : PERSONNELS / Section 1 : Dispositions communes
Article L113-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 1 mars 2024, 466764, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, en vertu de l'article 11 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, et dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 113-1 et L. 120-1 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques. / Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ces agents () ». […]
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