Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre II : ORGANISATION
Article L112-4 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Des règlements intérieurs types, fixés par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa version alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, […] pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement () ». […]
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[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision initiale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, […] Aux termes de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, […] par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; / () ".
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 23 avril 2024, n° 2301627
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () « . […]
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