Article L111-3 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions63


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 7 décembre 2022, n° 2202112
Annulation

[…] 2. L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire, prévoit que : « Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées ».

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2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 27 avril 2023, n° 2002805
Annulation

[…] 2.L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire, prévoit que : « Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées ».

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3Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 7 décembre 2022, n° 2202115
Annulation

[…] 2. L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire, prévoit que : « Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées ».

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