Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE
Article L8 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 44, alinéa 2 (Ab), art. 44 de la Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.
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[…] 1) Violation de l'article 8 : Le Code pénitentiaire (article 53 §§ 4 et 7, loi 2776/1996) prévoit désormais des garanties satisfaisantes en matière de protection de la correspondance des détenus. L'article 53§4, interdit expressément de surveiller la correspondance des détenus et toute autre forme de communication, à moins que cette surveillance soit justifiée par des questions de sécurité nationale ou par des infractions particulièrement graves. L'article 53§7 dispose qu'en cas de restriction de la correspondance ou de la communication, le détenu peut saisir le juge compétent conformément à la loi 2225/1994 sur la liberté de correspondance et de communication.
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2. CEDH, Comité des ministres, AFFAIRES DOUGOZ c. GRECE ET PEERS CONTRE GRECE, 7 avril 2005, 40907/98;28524/95
[…] (l)une infraction disciplinaire mineure est effacée six mois après avoir été commise (article 68) ; […] Dans l'affaire Peers, à la suite de la violation de l'article 8, le code pénitentiaire introduit par la loi 2776/1999 peut désormais être considéré comme offrant une protection suffisante à la correspondance des détenus. L'article 53, paragraphe 4, interdit expressément de surveiller la correspondance des détenus et toute autre forme de communication, à moins que cette surveillance soit justifiée par des questions de sécurité nationale ou par l'examen de crimes particulièrement graves. L'article 53, […]
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