Article L7 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions13


1Conseil d'État, Juge des référés, 6 février 2023, 470228, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, […] Enfin, aux termes de l'article L. 7 de ce code : « L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ».

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2024, n° 2404878
Rejet

[…] — il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, protégés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'administration pénitentiaire est garante de sa dignité, de ses droits et de son intégrité physique en application des dispositions des articles L.6 et L. 7 du code pénitentiaire, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2023, n° 2307447
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, […] Enfin, aux termes de l'article L. 7 de ce code : « L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ».

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