Article L6 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 22 (Ab), art. 22 de la Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
4 textes citent l'article

Commentaires2


Dalloz · 19 janvier 2023

www.revuedlf.com

[41] Article L. 322-11 du code pénitentiaire. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions149


1Tribunal administratif de Dijon, 2 mai 2023, n° 2301125
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 6 du code pénitentiaire et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Détention·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Suspension·
  • Sérieux·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Référé

2Tribunal administratif de Guyane, 3 août 2023, n° 2301448
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité () ».

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
  • Urgence·
  • Garde des sceaux·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Écrivain·
  • Condition de détention·
  • Sérieux

3Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2024, n° 2404878
Rejet

[…] — il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, protégés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'administration pénitentiaire est garante de sa dignité, de ses droits et de son intégrité physique en application des dispositions des articles L.6 et L. 7 du code pénitentiaire, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Liberté fondamentale·
  • Atteinte·
  • Juge des référés·
  • Détention·
  • Intégrité·
  • Sauvegarde·
  • Administration pénitentiaire·
  • Convention européenne·
  • Référé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).