Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE
Article L5 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi de détention provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu par les dispositions de l'article L. 212-6.
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[…] arbitraire. Selon le requérant, cette lettre a été placée à la boîte postale mise à la disposition des détenus pour leurs communications officielles. Selon l'article 4 par. 5 du code pénitentiaire "les détenus ont le droit ... de recourir librement et sans entraves au ministre de la Justice, aux autorités judiciaires et à l'autorité
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2. CEDH, Commission, VAN KUIJK c. la GRECE, 3 juillet 1991, 14986/89
[…] elle pouvait également se plaindre d'une violation du Code pénitentiaire auprès du directeur de la prison et du ministre de la Justice, conformément à l'article 4 par. 5 du Code pénitentiaire ; de plus, il lui était loisible de saisir le procureur du tribunal de première instance de Thessalonique qui, selon l'article 25 de la loi
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