Article L1 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 2 (Ab), art. 2 de la Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Le service public pénitentiaire participe à la préparation et à l'exécution des décisions judiciaires.
Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées et à la prévention de la commission de nouvelles infractions.
Il concourt à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative.
Il contribue à la sécurité publique et concourt aux actions de prévention de la délinquance.
Il participe à la préparation et à l'exécution de décisions administratives individuelles concourant à la sauvegarde de l'ordre public.
Il est organisé de manière à assurer l'individualisation de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, l'exécution des décisions des magistrats compétents pour les nécessités de l'instruction ou du jugement à l'égard des personnes prévenues et l'aménagement des peines des personnes condamnées.
Il assure l'ensemble de ses missions dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes à l'égard desquelles il intervient.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Code pénitentiaire ......................................................................................................... 21 ­ Article L. 211­1 ................................................................................................................................. 21 2 D. […] Jurisprudence ................................................................................................................ 22 a. […] Livre V : Des procédures d'exécution Titre II : De la détention Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire ­ Article 714 Version en vigueur depuis le 01 mai 2022 Modifié par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6 Les personnes mises en examen, […]

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[41] Article L. 322-11 du code pénitentiaire. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 avril 2024, n° 2400959
Rejet

[…] 1. […] des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement et d'avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire ou par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire le 2 avril précédent, fautes prévues par les dispositions des articles R. 232-4, 12° et R. 232-5, 1° du code pénitentiaire. […] A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

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    2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE LICI c. GRÈCE, 17 avril 2014, 69881/12

    […] Le requérant a été représenté par Me L. […] §§ 55-60, 13 juin 2013), elle a estimé qu'il convenait d'examiner si les dispositions d'un texte législatif ou réglementaire susceptibles d'être invoquées aux fins d'une action en application de l'article 105 précité étaient rédigées en termes suffisamment précis et garantissaient des droits « justiciables », précisant que tel était le cas de plusieurs dispositions du code pénitentiaire correspondant à des droits dont des requérants allègueraient la violation. Toutefois, la Cour note que le code pénitentiaire ne s'applique pas en matière de détention dans les commissariats de police, comme cela ressort des articles 1 et 19 dudit code.

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    3Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2022, n° 2203623
    Rejet Conseil d'État : Rejet

    […] — les conditions dans lesquelles il effectue ses études au sein de l'établissement pénitentiaire de Val de Reuil méconnaît les articles L. 1, L. 2, L. 111-1, L. 113-4, L. 120-1, L. 320-1, L. 341-7, L. 224-2, R. 121-1, R. 122-1, R. 122-3, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-12, R. 311-1, R. 122-14, R. 311-5, R. 122-18, R. 233-1, R. 334-32, D. 211-32, D. 214-27, du code pénitentiaire et les articles D. 66, D. 258-1 du code de procédure pénale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 2, 3, 6, 7 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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