Article D775-3 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 est l'article : Code pénitentiaire - art. D775-4 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :

" Art. D. 412-15.-Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).