Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Article D773-12 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
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Version06/10/2022
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Version27/03/2023
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".
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