Article D772-12 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version06/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D772-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D772-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 6 octobre 2022

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