Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
Article D772-10 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
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Version06/10/2022
Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article D. 115-8 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "
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