Article D763-13 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version06/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D763-14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D763-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :


" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 6 octobre 2022

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