Article D754-9 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version06/10/2022
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Version27/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D754-8 (T), Décret n°2017-756 du 3 mai 2017 - art. 6 (Ab), art. 6 du Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D754-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1, tel que rédigé à l'article D. 754-8, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les îles si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 754-8 peut y être obtenu, y compris à distance.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 6 octobre 2022

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